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Article 205quater du CIR 92

    § 1er. La déduction pour capital à risque est égale au capital à risque, déterminé conformément à l'article 205ter, multiplié par un taux fixé aux paragraphes suivants.

    § 2. Pour l' exercice d'imposition 2007, le taux applicable est égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année 2005.

    § 3. Pour les exercices d' imposition suivants, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J visés au § 2 pour la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l' exercice d'imposition.

    Le taux applicable pour déterminer le montant de la déduction pour capital à risque visée à l'article 205bis ne peut, pour chaque exercice d' imposition visé au précédent alinéa, s'écarter de plus d'un point du taux appliqué au cours de l' exercice d'imposition précédent.

    § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, décider de ne pas appliquer la limite visée au § 3, alinéa 2, et fixer, en-dehors de cette limite, un autre taux pour déterminer le montant de la déduction pour capital à risque, mais limité par le taux correspondant à l'indice de référence J visé au § 2 pour la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l' exercice d'imposition.

    § 5. Le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 4 ne peut être supérieur à 6,5 p.c.

    Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, déroger au taux visé à l'alinéa 1er.

    § 6. Pour les sociétés qui, conformément à certains critères fixés par l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l' exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles ont bénéficié de la déduction pour capital à risque, le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 5 est majoré d'un demi-point.

    § 7. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul de la déduction pour capital à risque pour la première période imposable d'une société et lorsque la période imposable est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois.



Art. 205quater : art. 205quater est applicable à partir de l' exercice d' imposition 2007. (Art. 7, L 22.06.2005) M.B. 30.06.2005. Toute modification apportée à partir du 29.04.2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de cet article. Article