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Article 206 du CIR 92

  § 1er. Les pertes professionnelles antérieures sont successivementdéduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposablessuivantes.

   § 2. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, etalinéa 3, ou de l'article 211, §1er, une société reçoit l' apport d'unebranche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou enpartie une autre société par fusion ou scission, les pertes professionnellesque la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées avant cet apport oucette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de lapart que représente l' actif net fiscal de la société absorbante oubénéficiaire avant cette opération dans le total de l' actif net fiscal decette société et de la valeur fiscale nette des éléments apportés ouabsorbés, également avant l'opération.

   En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, lespertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante enproportion de la part que représente l' actif net fiscal avant la fusion deséléments absorbés de la société citée en premier lieu, dans le total,également avant la fusion, de l' actif net fiscal de la société absorbanteet de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de scissionopérée en application de l'article 211, §1er, la règle tracée ci-avants'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée enproportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le totalde l' actif net fiscal de la société absorbée.

  § 3. (abrogé).



Art. 206 :art. 206, § 1er, al. 2, est abrogéà partir de l' exercice d'imposition 1998. (Art. 4, L 04.04.1995)M.B.23.05.1995
art. 206, § 2, al. 1er, estapplicable à partir du 02.01.1995. (Art. 26, L 22.12.1998)M.B.15.01.1999
  art. 206 est applicable aux opérationseffectuées à partir du 01.10.1993. (Art. 1er, L 06.08.1993)M.B.31.08.1993
  art. 206 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 114, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992