
Article 219 du CIR 92
Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fichesindividuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéficesdissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine dela société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article53, 24°.
Cette cotisation est égale à 300 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés.
Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réservesvisées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à4°.
Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuabledémontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et32, alinéa 2, 2° est comprisdans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément àl'article 305.
Art. 219 :art. 219, al. 1er, est applicable à partir du 08.06.2007. (Art. 12, L 01.09.2006) M.B. 04.05.2007-erratum M.B. 08.06.2007 (annulé en remplacé par l'art. 12, L 11.05.2007 (M.B., 08.06.2007))
art. 219, al. 1,2 et 4, est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 2007. (Art. 20, L 27.12.2006) M.B.28.12.2006
art. 219, al. 4 est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 2003. (Art. 2, L 27.11.2002) M.B.10.12.2002
art. 219, al. 1er et 3, est applicableà partir de l' exercice d'imposition 1999. (Art. 21, L 04.05.1999)M.B.12.06.1999
art. 219, al. 2, est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 1995. (Art. 15, L 30.03.1994)M.B.31.03.1994
art. 219 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 33, L 07.12.1988; Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
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