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Article 221 du CIR 92

   Les personnes morales assujetties à l' impôt des personnes morales sontimposables uniquement à raison :

   1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique,lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier envertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières ;

   2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers y comprisles premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5°, 6° et10°,ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à7° et 11°.



Art. 221 :art. 221, 2°, est applicable auxindemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant payées ouattribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelleet de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partirdu 01.02.2005. (Art. 46, L 15.12.2004) M.B.01.02.2005
art. 221, 2°, est applicable auxrevenus alloués ou attribués à partir du 01.01.1999. (Art. 64, L26.03.1999) M.B.01.04.1999
art. 221, 2°, est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 1998. (Art. 33, L 22.12.1998)M.B.15.01.1999
  art. 221 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 137, CIR; Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:221