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Article 16 du code TVA

§ 1er. La livraison s'opère au moment où le bien est mis à la dispositionde l'acquéreur ou du cessionnaire.

Lorsque la délivrance comporte l'expédition ou le transport du bienpar le fournisseur ou pour son compte, ce moment est celui de l'arrivéede l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur ou ducessionnaire, à moins que le bien ne soit installé ou monté par lefournisseur ou pour son compte, auquel cas ce moment est celui oùl'installation ou le montage est terminé.

Toutefois, la livraison est réputée s'opérer:

1° à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte undécompte ou un paiement, pour les livraisons de biens à caractèrecontinu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs;

2° au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 3,1°, pour les cessions de bâtiments.

§ 2. Lorsque le bien se trouve à la disposition de l'acquéreur ou ducessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu'il reste en lapossession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, lalivraison est réputée s'opérer au moment où le contrat a effet.

Pour les biens déposés en consignation, la livraison au consignataires'opère au moment où celui-ci en devient propriétaire. Lorsque leconsignataire est un commissionnaire vendeur, la livraison à ce dernierest censée avoir lieu au fur et à mesure qu'il livre les biens venduspar son intermédiaire.

§ 3. Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien est présumée avoirlieu au moment où le bien cesse d'exister dans le magasin, l'atelier, ledépôt ou toute autre installation dont dispose le fournisseur enBelgique.


Art. 16 : Remplacé par l'art. 16, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.