
Article 260bis du CIR 92
le texte applicable pour :
- la Région deBruxelles-Capitale
Article 260bis pour ce quiconcerne la Région flamande :
Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis situés dansle Réseau écologique flamand, tels que décrits dans le décret du 21 octobre 1997concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au redevable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenucadastral, indexé conformément à l'article 518. Ce crédit d'impôt viententièrement à charge de la Région flamande et ne peut être supérieur au montantdu précompte immobilier, tel que prévu à l'article 255 et à l'article 60 dudécret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniquesainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.
Ce crédit d'impôt prend effet à partir de l'entrée envigueur du plan définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du décretdu 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturelou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43 du décretdu 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Art. 260bis :art. 260bis est applicable à partirdu 01.01.2003. (Art. 5, D 09.05.2003) M.B. 02.06.2003 et (Art. 3, D 15.07.2005) M.B. 31.08.2005