
Article 275/1 du CIR 92
Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par le travailleur et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.
Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires en ce qui concerne les travailleurs soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et appartenant à la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
- aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret pour autant que ces intérimaires soient employés dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1 et qu'ils effectuent du travail supplémentaire.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 24,75 p.c. du montant brut des rémunérations qui ont servi comme base de calcul pour établir le sursalaire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum :
- 32,19 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c.;
- 41,25 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c.
Il saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent.
La dispense ne vaut que pour les 65 premières heures de travail supplémentaire prestées par an et par travailleur.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont presté du travail supplémentaire pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d' administration de cette preuve.
Art. 275/1 :art. 275/1, al. 3, 4 et 5, est applicable aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 01.04.2007. (Art. 29, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006 - errata M.B. 24.01.2007 et (Art. 26, L 17.05.2007) M.B. 19.06.2007
art. 275/1 est applicable aux primes d'équipe et de nuit et aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 01.07.2005. (Art. 25, L 03.07.2005) M.B. 19.07.2005 - erratum M.B. 07.09.2005
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