
Article 275/4 du CIR 92
§ 1er. Le présent article est applicable aux employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer qui sont, en application de l'article 270, 1°, redevables du précompte professionnel en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l' Union européenne et muni d'une lettre de mer. Le présent article n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272.
Avant d'effectuer le versement au Trésor, le montant du précompte professionnel retenu est comparé avec le montant du précompte professionnel fictif obtenu en tenant compte des rémunérations forfaitaires journalières servant de base au calcul des cotisations sociales, telles qu'elles sont fixées par la réglementation fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs visés à l'alinéa 1er sont tenus de verser au Trésor, la totalité du précompte professionnel fictif.
La différence entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu constitue pour les employeurs des frais professionnels déductibles visés à l'article 49 et n'est pas imputable dans le chef du travailleur.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs ne sont tenus de verser au Trésor qu'un montant égal au précompte professionnel fictif. Le surplus du précompte professionnel retenu est versé par l'employeur au « Zeevissersfonds » institué par la convention collective du 29 août 1986.
§ 2. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé au § 1er, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé au § 1er, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.
Art. 275/4 :art. 275/4 est applicable aux rémunérations et primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 01.01.2006. (Art. 107, L 23.12.2005) M.B. 30.12.2005 A