
Article 275/5 du CIR 92
§ 1er. Les entreprises où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime d'équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 5,63 p.c. des rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.
Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont effectué un travail en équipe pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d' administration de cette preuve.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres porter le pourcentage visé à l'alinéa 1er à maximum 10,7 p.c.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend :
1° par entreprises où s'effectue un travail en équipe : les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d' interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières;
2° par entreprises où s'exerce un travail de nuit : les entreprises où des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, effectuent, conformément au règlement de travail applicable dans l' entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures;
3° par prime d'équipe, la prime qui est attribuée à l'occasion du travail en équipe visé au 1°, ou du travail de nuit visé au 2°;
4° les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au 1° et 2° et qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou travail de nuit dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises.
Art. 275/5 :art. 275/5 est applicable aux rémunérations et primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 01.01.2006. (Art. 108, L 23.12.2005) M.B. 30.12.2005 A