
Article 280 du CIR 92
Toutefois, lorsque le bénéficiaire des revenus de capitaux et biensmobiliers affecte ces capitaux et biens mobiliers à l' exercice de son activité professionnelle, le précompte mobilier n'est imputé qu'àconcurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenusqui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des capitaux et biens mobiliers.
Pour l'application des alinéas 1er et 2,lorsqu'il s'agit des revenus mentionnés à l'article 266, alinéa 2, la périodeà laquelle se rapportent les revenus est la période débutant le jour de l'émissiondes titres et se terminant le jour de l'attribution ou de la mise en paiementdes revenus.
En outre, pour l'application de l'alinéa 2 dans le chef du bénéficiairedes revenus de capitaux et biens mobiliers dont il a acquis la propriété envertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portantsur des instruments financiers, le précompte mobilier est imputé àconcurrence du montant du précompte qui se rapporte proportionnellement à la périodetotale formée par la période déterminéeconformément audit alinéa et cellependant laquelle le prêteur, le cédant ou le donneur de gage a eu la pleine propriété de ces instruments financiers.
Art. 280 :art. 280, al. 4, est applicables auxindemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant payées ouattribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelleet de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partirdu 01.02.2005. (Art. 59, L 15.12.2004) M.B. 01.02.2005
art. 280, al. 3, est applicable à partirdu 07.09.2004. (Art. 4, L 04.07.2004) M.B.07.09.2004), annulé lui-même par l'arrêt de la C.A. n° 7/2006 du 18.01.2006 (M.B. 01.02.2006)
art. 280 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 31, L 07.12.1988 Art. 1er, AR10.04.1992 Art. 44, L 06.07.1994) M.B. 30.07.1992