
Article 289ter du CIR 92
Le montant des revenus d'activités est égal au montantnet des revenus professionnels, diminué :
1° des revenus visés à l'article 23,§ 1er, 5°;
2° des rémunérations visées à :
- à l'article 30, 1°, recueillies par des contribuables autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public;
- l'article 30, 2°,en ce qui concerne les dirigeants d' entreprise visés à l'article 32,alinéa 1er, 1°, et occupés dans le cadre d'un contrat de travail;
3° des indemnités obtenues en réparation totale oupartielle d'une perte temporaire de revenus;
4° des revenus professionnels imposés distinctementconformément à l'article 171;
5° des bénéfices ou profits qui sont considérés commedes revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application dela législation relative au statut social des travailleurs indépendants.
Aucun crédit d'impôt n'est accordé au contribuable qui a obtenu desbénéfices ou profits déterminés selon des bases forfaitaires de taxation.
Lorsqu'une imposition commune est établie, le crédit d'impôt, les revenuset les limites sont calculés par contribuable, avant application des articles 86à 89.
Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidants visés à l'article33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenusd'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt oulorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3.
§ 2. Pour donner droit au crédit d'impôt, le montant des revenusd'activités doit être supérieur à 4.320,00 EUR ( montant de base 3.260 EUR).
Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit :
1° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 4.320,00 EUR ( montant de base 3.260 EUR)tout en ne dépassent pas 5.760,00 EUR ( montant de base 4.350 EUR) : 580,00 EUR( montant de base 440 EUR) multipliés par une fraction dont lenumérateur est égal à la difference entre le montant des revenus d'activités et 4.320,00 EUR ( montant de base 3.260 EUR) et dont le dénominateur est égal à la difference entre 5.760,00 EUR ( montant de base 4.350 EUR) et 4.320,00 EUR ( montant de base 3.260EUR);
2° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 5.760,00 EUR ( montant de base 4.350 EUR)tout en ne dépassant pas 14.410,00 EUR ( montant de base 10.880 EUR) : 580,00 EUR ( montant de base 440 EUR);
3° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 14.410,00 EUR ( montant de base 10.880 EUR)tout en ne dépassant pas 18.730,00 EUR ( montant de base 14.140 EUR) : 580,00 EUR ( montant de base 440 EUR) multipliés par une fraction dontle numérateur est égal à la difference entre 18.730,00 EUR ( montant de base 14.140 EUR) et le montant desrevenus d'activités et dont le dénominateur est égal à la différence entre 18.730,00 EUR ( montant de base 14.140 EUR) et 14.410,00 EUR ( montant de base 10.880EUR).
Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie desrevenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément à l'alinéa 2, estréduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités parrapport au montant net des revenus professionnels.
Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de14.410,00 EUR ( montant de base 10.880 EUR) tout enne dépassant pas 18.730,00 EUR ( montant de base 14.140 EUR), le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de lamultiplication de 580,00 EUR ( montant de base 440 EUR) par une fraction dont le numérateur est égal à ladifférence entre 18.730,00 EUR ( montant de base 14.140 EUR) et le montant de l'ensemble des revenus nets et dontle dénominateur est égal à la différence entre 18.730,00 EUR ( montant de base 14.140 EUR) et 14.410,00 EUR ( montant de base 10.880 EUR).
Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 580,00 EUR ( montant de base 440 EUR) est chaquefois remplacé par le montant de 260,00 EUR ( montant de base 200 EUR) pour les conjoints aidants visés àl'article 33, alinéa 1er.
§ 3. Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montantsvisés au présent article.
Art. 289ter :Pour l' exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt visé à § 2, est augmenté de 80 p.c. pour les contribuables qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public, applicable à partir de l' exercice d'imposition 2008. (Art. 96, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007 et (Art. 1, AR 29.04.2008) M.B. 08.05.2008
art. 289ter est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2006. (Art. 99, L 27.12.2005) M.B. 30.12.2005
art. 289ter est applicable à partirde l' exercice d'imposition 2005. (Art. 49, C et D, L 10.08.2001) M.B.20.09.2001 et (Art. 140, L 27.12.2004) M.B. 31.12.2004
art. 289ter est applicable à partirde l' exercice d'imposition 2004. (Art. 49, B, L 10.08.2001) M.B.20.09.2001 et (Art. 33 et 35, L 24.12.2002) M.B. 31.12.2002
art. 289ter est applicable à partirde l' exercice d'imposition 2003. (Art. 49, A, L 10.08.2001) M.B.20.09.2001
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