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Article 294 du CIR 92

   Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent également, suivantla distinction prévue aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1er, 1°, etalinéa 2, aux non-résidents visés à l'article 227.

   Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 quirecueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biensimmobiliers ou que des revenus professionnels, aucune imputation au titrede précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l' impôtcalculé conformément aux articles 243 à 246, alinéa 1er, 1° et alinéa2.

   Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation spéciale distincteétablie, conformément à l'article 246, alinéa 1er,2°, sur les dépensesnon justifiées.

   Dans le chef des non-résidents visés à l'article234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation au titre de précompte afférents à ces autres revenus n'est opéréesur l' impôt calculé conformément à l'article 247.



Art. 294 :art. 294, al. 1er, 2 et 3, estapplicable à partir du 02.01.1995. (Art. 199, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.15.01.1999
art. 294 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 199, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992