
Article 296 du CIR 92
Sur l' impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précomptemobilier, de la quotité forfaitaire d' impôt étranger et du crédit d'impôt,est imputé le montant des précomptes professionnels perçus.
Art. 296 :art. 296, al. 2, est applicable àpartir du 10.01.2003. (Art. 400, L 24.12.2002) M.B. 31.12.2002
art. 296 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1997. (Art. 20, L 20.12.1995) M.B.23.12.1995
art. 296 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 203, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellementau Trésor.
Art. 296 :art. 296, al. 2, est applicable àpartir du 10.01.2003. (Art. 400, L 24.12.2002) M.B. 31.12.2002
art. 296 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1997. (Art. 20, L 20.12.1995) M.B.23.12.1995
art. 296 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 203, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992