
Article 307 du CIR 92
La déclaration annuelle à l' impôt des personnes physiques doit comporterles mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceuxdes parents conformément à l'article 126, §4, ont été titulaires, à unquelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'unétablissement de banque, de change, de crédit ou d' épargne établi àl' étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l' impôt des personnes physiques contient les rubriques prévuesà cet effet.
§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent,certifiée exacte, datée et signée.
§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production estprévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doiventy être joints.
S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes auxoriginaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiéesexactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.
La nomenclature et le modèle des documents, relevés ou renseignementsvisés à l'alinéa 1er sont déterminés en concertation avec les organisationsles plus représentatives de l'industrie, l'agriculture, le commerce etl'artisanat et les organisations les plus représentatives des travailleurs.
§ 4. La déclaration doit être envoyée ou remise au service indiqué surla formule.
§ 5. Dans les conditions définies par le Roi, le contribuable peutégalement fournir les données demandées dans la formule de déclaration aumoyen d'imprimés informatiques ou de supports d' information électroniques.
Art. 307 :art. 307, §1, al. 2, est applicableà partir de l' exercice d'imposition 2002. (Art. 53, L 10.08.2001)M.B. 20.09.2001
art. 307, § 5, est applicable àpartir du 06.04.1999. (Art. 8, L 15.03.1999) M.B.27.03.1999
art. 307, § 1er, al. 2, estapplicable à partir de l' exercice d'imposition 1997. (Art. 39, AR20.12.1996) M.B.31.12.1996
art. 307, § 3, al. 3, est applicableà partir de l' exercice d'imposition 1994. (Art. 15, L 22.07.1993)M.B.26.07.1993
art. 307 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 214, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:307