
Article 307bis du CIR 92
§ 1er. La déclaration électronique mise à disposition par le Service Public Fédéral Finances, remplie et transmise conformément auxindications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiéeexacte, datée et signée visée à l'article 307, §2.
Art. 307bis :art. 307bis est applicable à partirdu 22.05.2003 (Art. 1, AR 27.03.2003) M.B. 04.04.2003
§ 2. Les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives àla déclaration sont applicables à la déclaration électronique pour autantque ces dispositions ne soient pas en raison de leur nature ou de leurs modalitésincompatibles avec celle-ci.
Art. 307bis :art. 307bis est applicable à partirdu 22.05.2003 (Art. 1, AR 27.03.2003) M.B. 04.04.2003