
Article 308 du CIR 92
§ 2. Lorsque le délai prévu au § 1er n'est pas expiré à la date du décèsdu contribuable tenu de remettre une déclaration, il est de cinq mois àcompter de cette date, pour les héritiers, légataires ou donatairesuniversels.
§ 3. Les contribuables visés au § 1er qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l' exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.
Cette obligation n'est pas applicable pour :
- les contribuables qui sont dispensés de l' obligation de déclaration conformément à l'article 306;
- les contribuables qui, dans la déclaration électronique visée à l'article 307bis et relative à l' exercice d'imposition antérieur, se sont engagés pour l' exercice d'imposition ultérieur à introduire leur déclaration de manière électronique.
§ 4. ...
Art. 308 :art. 308, § 3, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2008. (Art. 94, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007
art. 308, § 3, est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 1994. art. 308, § 4, est abrogé àpartir de l' exercice d'imposition 1994. (Art. 2, L 05.07.1994)M.B.16.07.1994
art. 308 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 215, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:308