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Article 314bis du CIR 92

   Les déclarations visées aux sections I et II du présent chapitre, introduites par les contribuables, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par l' administration qui a l'établissement de l' impôt sur les revenus dans ses attributions selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l' informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992.



Art. 314bis : art. 314bis est applicable à partir du 02.09.2005. (Art. 2, L 10.08.2005) M.B.02.09.2005