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Article 315bis du CIR 92

   Toute personne physique ou morale qui recourt à un système informatisépour tenir, établir, adresser ou conserver, en tout ou en partie, leslivres et documents dont la communication est prescrite par l'article 315a également l' obligation, lorsqu'elle en est requise par l' administration,de communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmationet d'exploitation du système utilisé, ainsi que les supports d' informationet toutes les données qu'ils contiennent.

   Les données enregistrées sur des supports informatiques doivent êtrecommuniquées sous une forme lisible et intelligible.

   Lorsqu'elle en est requise par l' administration, la personne visée àl'alinéa 1er a l' obligation d'effectuer sur son matériel, en présence desagents de l' administration, des copies, dans la forme que les agentssouhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que lestraitements informatiques jugés nécessaires à la détermination du montantde ses revenus imposables.

   Les dispositions de l'article 315, alinéa3, sont applicables à laconservation des dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation dusystème utilisé, ainsi que des supports d' information et de toutes lesdonnées qu'ils contiennent. Par dérogation à ces dispositions, le délai deconservation de la documentation relative aux analyses, à la programmationet à l'exploitation de systèmes informatisés, expire à la fin de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable pendant laquellele système décrit dans cette documentation a été utilisé.



Art. 315bis :art. 315bis est applicable à partirdu 16.07.1994. (Art. 53, L 06.07.1994) M.B.16.07.1994
Com.IR 92:315bis