
Article 319 du CIR 92
Les agents de l' administration des contributionsdirectes, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont charges dela meme mission, reclamer le libre accès a tous autres locaux,batiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas vises a l'alinéa 1er etou des activités sont effectuées ou sont presumees etre effectuées.Toutefois, ils ne peuvent penetrer dans les batiments ou les locauxhabites que de cinq heures du matin a neuf heures du soir et uniquementavec l'autorisation du juge de police.
Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyendu matériel utilisé et avec l'assistance des personnes visées à l'article315bis, alinéa 3, la fiabilité des informations, données et traitementsinformatiques, en exigeant notamment la communication de documentsspécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur lessupports informatiques sous une forme lisible et intelligible.
Art. 319 :art. 319, al. 3, est applicable àpartir du 16.07.1994. (Art. 56, L 06.07.1994) M.B.16.07.1994
art. 319 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 225, CIR; Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:319