
Article 321bis du CIR 92
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par l'article 3, 11°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d' investissement ou par des dispositions analogues de droit étranger, sont tenues en particulier de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement.
Art. 321bis :art. 321bis, est applicable à partir du 01.01.2007. (Art. 327, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006 [Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20.07.2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d' investissement, sont censés, à partir du 01.01.2007, être visés par la disposition conforme à leur statut tel qu'utilisé dans le Code des impôts sur les revenus 1992.].