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Article 333 du CIR 92

   Sans préjudice des pouvoirs conférés à l' administration par les articles351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présentchapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts,même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que lesimpôts y afférents ont été payés.

   Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dansle courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article354, alinéa 1er et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 4.

   Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire dedeux ans prévu à l'article 354, alinéa2, à condition que l' administrationait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise,les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour lapériode considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine denullité de l' imposition.



Art. 333 :art. 333, al. 2, est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 1999. (Art. 11, L 15.03.1999)M.B.27.03.1999
art. 333 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 240, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:333