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Article 342 du CIR 92

   § 1er. A défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soitpar l' administration, les bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er,1° et 2°, sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéficesou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombred'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terresexploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles.

   L' administration peut, à cet effet, arrêter, d'accord avec lesgroupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation.

   Les bases forfaitaires de taxation visées à l'alinéa qui précède peuventêtre arrêtées pour trois exercices d' imposition successifs.

   L' administration peut également arrêter, d'accord avec les groupementsprofessionnels intéressés, des forfaits pour l'évaluation des dépenses oucharges professionnelles qu'il n'est généralement pas possibles de justifierau moyen de documents probants.

   § 2. Le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au § 1er, alinéa1er, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangèresopérant en Belgique.

   § 3. En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive decelle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sontégalement applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale.



Art. 342 :art. 342, § 3,  est applicable à partir del' exercice d'imposition 2005 en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci après le 22.07.2005. (Art. 41, L 11.07.2005) M.B.12.07.2005
art. 342 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 248, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
AR/ CIR 92: 182Com.IR 92:342