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Article 361 du CIR 92

   Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable déterminéefait apparaître des sous-estimations d'éléments de l' actif ou dessurestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°,celles-ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable,même si elles résultent d'écritures comptables se rapportant à des périodesimposables antérieures, sauf si le contribuable établit qu'elles ont étéprises en compte pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernièrespériodes.



Art. 361 :art. 361 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 25bis, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
Com.IR 92:361