
Article 362bis du CIR 92
Dans le chef des contribuables qui affectent à l' exercice de leur activitéprofessionnelle des capitaux non représentés par des actions ou parts, la partiedes intérêts courus de ces capitaux ou la partie des indemnités pour couponmanquant qui se rapporte à des intérêts courus de tels capitaux en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, afférente à une période imposable déterminée, est considérée comme un revenu de cette période, mêmelorsque les intérêts ou les indemnités sont encaissés ou obtenus au cours d'unepériode ultérieure.
Art. 362bis :art. 362bisest applicable aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquantpayées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûretéréelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus àpartir du 01.02.2005. (Art. 64, L 15.12.2004) M.B. 01.02.2005
art. 362bis est applicable à partirde l' exercice d'imposition 1995. (Art. 73, L 06.07.1994)M.B.16.07.1994
Com.IR 92:362bis
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef descessionnaires, preneurs de gage ou emprunteurs visés à l'article 19, § 2, alinéa3, le montant total des intérêts qui sont encaissés ou obtenus au cours d'unepériode imposable déterminée dans le cadre de leur activité professionnelle, estconsidéré comme un revenu de cette période imposable.
Art. 362bis :art. 362bisest applicable aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquantpayées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûretéréelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus àpartir du 01.02.2005. (Art. 64, L 15.12.2004) M.B. 01.02.2005
art. 362bis est applicable à partirde l' exercice d'imposition 1995. (Art. 73, L 06.07.1994)M.B.16.07.1994
Com.IR 92:362bis