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Article 363 du CIR 92

Les créances non productives d' intérêt qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an, ne sont prises en compte, au moment de leur naissance, que sous la déduction de l' escompte qui est comptabilisé, pour autant que l' escompte soit calculé à un taux n'excédant pas le taux d'escompte de base à la date à laquelle la créance a pris naissance.

Pour les créances qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an et qui sont assorties d'un intérêt calculé à un taux inférieur au tauxd' escompte de base à la date où la créance est née, la déduction de la différence comptabilisée entre le taux d'escompteet l' intérêt ne peut excéder le montant obtenu en appliquant à ces créances un taux d' intérêt égal à la différence entre le taux d'escomptede base et le taux d' intérêt stipulé.

L' escompte, ou la différence entre l' escompte et l' intérêt, est imposable proportionnellement au délai déjà couru des créances.

Pour l'application de cet article, on entend par taux d'escompte de base, le taux d' intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale européenne augmenté de 0,75 point.



Art. 363 : art. 363 est applicable à partir du 01.01.2002. (Art. 1er, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000
art. 363 est applicable à partir de l' exercice d'imposition 1992. (Art. 25bis, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
Com.IR 92: 363