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Article 364 du CIR 92

   Dans les sociétés civiles et les associations sans personnalitéjuridique, l'ensemble des bénéfices ou des profits est considéré commeattribué aux associés ou membres à la date de clôture des comptes annuelsauxquels il se rapporte ou au 31 décembre de l'année, à défaut de comptabilité ; la part des bénéfices ou profits non distribués, considérée commeattribuée à chaque membre, est déterminée conformément aux stipulations du contrat ou de la convention d' association ou, à défaut, par part virile.



Art. 364 :art. 364 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 25, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:364