
Article 18 du code TVA
Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécutiond'un contrat qui a pour objet:
1° un travail intellectuel ou matériel dont le travail à façon. Partravail à façon, il y a lieu d'entendre la fabrication ou l'assemblaged'un bien meuble par un entrepreneur au moyen de matières et d'objetsque son cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur aitfourni ou non une partie des matériaux utilisées;
2° la mise à disposition de personnel;
3° le mandat;
4° la jouissance d'un bien autre que ceux visés à l'article 9,alinéa 2;
5° la cession ou la concession d'une clientèle de même que l'engagementde ne pas exercer une activité professionnelle;
6° la cession ou la concession d'un monopole de vente ou d'achat demême que la cession ou la concession, à titre exclusif ou non, du droitd'exercer une activité professionnelle;
7° la cession ou la concession d'un brevet, d'une marque de fabriqueou de commerce, d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle industriel,ou d'autres droits similaires ou l'octroi de licences concernant cesdroits;
8° la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;
9° la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;
10° la fourniture de logements meublés de même que la mise à dispositiond'emplacements pour le camping;
11° la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans lesrestaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans desconditions telles qu'elles sont consommées sur place;
12° l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles,sportives ou de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser;
13° les prestations bancaires et financières;
14° des services de radiodistribution, de télédistribution ou detélécommunications. Sont considérés comme services detélécommunications, les services ayant pour objet la transmission,émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informationsde toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou pard'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concessiond'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émissionou réception.Les services de télécommunications au sens de la présente dispositioncouvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux;
15° l'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et auxouvrages d'art qui s'y rattachent, et l'octroi du droit de les utiliser;
16° les services fournis par voie électronique. Sont notamment considéréscomme tels, les services fournis par voie électronique ayant pour objet lafourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distancede programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour deceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise àdisposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux,y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestationspolitiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou dedivertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance.
§ 2. Est également considérée comme une prestation de services,l'exécution d'une opération visée au § 1er en vertu d'une réquisitionfaite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, envertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'unrèglement administratif.
Est en outre considérée comme une prestation de services, pour letout, l'exécution par une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7,alinéa 1er, 2°, des opérations constitutives ou relevant d'un voyagevisé à l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, que cette agence de voyagesfournit au voyageur.
§ 3. Ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérationsvisées au § 1er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport ensociété ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activitédans les conditions de l'article 11.
Art. 18 : Remplacé par l'art. 18, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993; modifié par art. 4 A.R. 22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1996), par art. 1er A.R. 27 mai 1997 (M.B., 31 mai 1997), applicable à partir du 1er juin 1997, par art. 1, AR. 24.12.1999, par art. 1, AR 28.12.1999 et par Art. 3, L.22.04.2003 (M.B., 13.05.2003), applicable à partir du 01.07.2003.