
Article 402 du CIR 92
§ 2. L' entrepreneur qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°,fait appel à un sous-traitant qui a des dettes fiscales au moment de laconclusion de la convention, est solidairement responsable du paiementdes dettes de son cocontractant.
§ 3. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2.
§ 4. La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l’ entrepreneur ou au sous-traitant.
Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d’établissement, des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention :
1° toutes les dettes en matière d’impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
2° toutes les dettes en matière de précomptes;
3° les créances fiscales d’origine étrangère pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d’une convention internationale;
4° les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée au présent article.
Les sommes pour lesquelles il existe un plan d’ apurement dûment respecté ne sont pas considérées comme dettes au sens du présent paragraphe.
§ 5. La responsabilité solidaire visée au présent article s’étend également aux dettes fiscales des associés d’une société momentanée, d’une société interne ou d’une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
§ 6. La responsabilité solidaire visée au présent article s’applique également aux dettes fiscales de l’ entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d’exécution de la convention.
§ 7. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l’ entrepreneur visée au présent article ne s’applique pas, lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est déjà appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.
Art. 402 :l'art. 402 est applicable à partir du 01.01.2008. (Art. 141, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007 [Le Roi fixe les modalités d'application exigées lorsque, vers 01.01.2008, les services publics concernés ne disposent pas des applications informatiques appropriées, qui sont nécessaires pour l'application correcte de la présente modification.]
[Cet article cesse de produire leur effet jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté, délibéré en Conseil des ministres, par lequel le Roi détermine que la banque de données visée à l'article 403, § 5, de ce Code est opérationnelle, et au plus tard jusqu'au 01.01.2009. (Art. 13, L 21.12.2007) M.B. 31.12.2007, en vigueur le 01.01.2008.]
art. 402 est applicable à partir du01.01.1999. (Art. 6, AR 26.12.1998) M.B.31.12.1998
art. 402 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 299bis, CIR Art. 1er, AR10.04.1992 Art. 78, L 06.07.1994) M.B.30.07.1992
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