
Article 403 du CIR 92
§ 2. L' entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400,1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont ilest redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnairedésigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.
§ 3. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent article sont limités au montant des dettes de l’ entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.
§ 4. Lorsque la retenue et le versement visé aux §§ 1er et 2 ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, la responsabilité solidaire visée à l’article402 n’est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés aux §§ 1er et 2 n’ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l’application de la responsabilité solidaire visée à l’article402, du montant pour lequel le commettant ou l’ entrepreneur est rendu responsable.
§ 5. Afin de pouvoir déterminer l’existence de dettes fiscales dans le chef du cocontractant, le Service public fédéral des Finances met une banque de données à disposition du public qui a force probante pour l’application des articles 402 et403.
Lorsque le commettant ou l’ entrepreneur constate, à l’aide de cette banque de données, qu’il doit faire les retenues visées aux §§ 1er et 2, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L’attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l’attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l’ entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 403 :art. 403 est applicable à partir du 01.01.2008. (Art. 142, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007
[Le Roi fixe les modalités d'application exigées lorsque, vers 01.01.2008, les services publics concernés ne disposent pas des applications informatiques appropriées, qui sont nécessaires pour l'application correcte de la présente modification.]
[Cet article cesse de produire leur effet jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté, délibéré en Conseil des ministres, par lequel le Roi détermine que la banque de données visée à cet article, § 5, de ce Code est opérationnelle, et au plus tard jusqu'au 01.01.2009. (Art. 13, L 21.12.2007) M.B. 31.12.2007, en vigueur le 01.01.2008.]
art. 403 est applicable à partir du01.01.1999. Toutefois, pour les travaux qui ne relèvent pas du champd'application de la Commission Paritaire de la construction, l'art.403, § 2, n'est applicable qu'à partir d'une date à fixer par le Roi. Jusqu'à cette date les dipositions actuelles de l'art. 402restent en vigueur (voir art. 13, AR 26.12.1998 - R 2641 - Bull. 790).(Art. 7, AR 26.12.1998) M.B.31.12.1998
art. 403 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 299bis, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
AR/ CIR 92: 207, 208,209, 210Com.IR 92:403