
Article 420 du CIR 92
§ 1er. Par décision motivée du directeur régional des contributionsdirectes, une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigéede toute personne physique ou morale assujettie à l'un des impôts sur lesrevenus, en tant que bénéficiaire de bénéfices ou profits, ainsi que detoute personne physique ou morale redevable d'un précompte mobilier ouprofessionnel, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique etqui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des chargesqui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé desobligations qui lui incombent pour une année, en vertu du présent Code.
Art. 420 :art. 420 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 310, CIR, Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
AR/ CIR 92: 211, 212,213, 214,215, 216,217, 218,219Com.IR 92:420
Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantieréelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que lesconditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Roi.
§ 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au § 1er,le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieuoù il exerce ou se propose d'exercer, à titre principal, l'activitéproductive des revenus, ou devant le juge des saisies du lieu du bureau oùla perception du précompte doit être faite si la garantie est exigéeuniquement en raison de la débition de précompte professionnel ou de précompte mobilier.
La procédure est poursuivie selon les formes du référé.
Art. 420 :art. 420 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 310, CIR, Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
AR/ CIR 92: 211, 212,213, 214,215, 216,217, 218,219Com.IR 92:420