
Article 421 du CIR 92
§ 1er. La garantie réelle ou la caution personnelle visée à l'article420, § 1er, doit être constituée dans les deux mois de la notification dela décision du directeur ou de la date à laquelle la décision judiciaire estcoulée en force de chose jugée, à moins que le redevable intéressé ne cesse,avant l'expiration de ce délai, d'exercer toute activité professionnelled'où résultent des bénéfices ou profits.
Art. 421 : art. 421 est applicable à partir de l' exercice d'imposition 1992. (Art. 311, CIR, Art. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
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§ 2. Lorsque la décision concerne une activité professionnelle future etque celle-ci débute après l'expiration du délai de deux mois prévu au § 1er,la garantie réelle ou la caution personnelle doit être constituée avant ledébut de l' exercice de cette activité professionnelle.
Art. 421 : art. 421 est applicable à partir de l' exercice d'imposition 1992. (Art. 311, CIR, Art. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
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