
Article 455 du CIR 92
1° conseiller fiscal ;
2° agent d'affaires ;
3° expert en matière fiscale ou comptable ;
4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenirles écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soitpour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque ;
5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aiderun ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies parle présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'unedes infractions visées aux articles 449 à453, le jugement pourra luiinterdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directementou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.
Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonnerla fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissementsde la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné estdirigeant ou employé.
§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurseffets à compter du jour où la condamnation sera définitive.
Art. 455 :art. 455 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 345, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:455