
Article 470bis du CIR 92
Lorsque les dégrèvements liquidés au cours d'un mois à charge d'uneprovince, d'une commune ou d'une agglomération de communes excèdent lesrecettes qui ont été perçues au cours du même mois par l' administrationdes contributions directes pour le compte de ce pouvoir, cet excédentconstitue pour ladite administration une créance recouvrable dans lechef de la province, de la commune ou de l'agglomération de communes.
La créance précitée est recouvrée par prélèvement d'office surl'attribution des recettes du mois qui suit celui d' imputation desdégrèvements; ce délai d'un mois est financé par l' administrationde la trésorerie.
Avant de procéder au prélèvement d'office précité, l' administrationdes contributions directes notifie le montant de sa créance à laprovince, à la commune ou à l'agglomération de communes.
Lorsque le montant des recettes attribuées durant le mois qui suitcelui d' imputation des dégrèvements est insuffisant pour couvrir le montant de la créance qui subsiste après application de l'alinéa 3,ce dernier montant es apuré en débitant d'office le compte financierque la province, le commune ou l'agglomération de communes a désignépour le versement des recettes perçues pour son compte.
Art. 470bis :art. 470bis est applicable auxattributions qui s'opèrent à partir du 01.02.1999. (Art. 52, L22.12.1998) M.B.15.01.1999
AR/ CIR 92: 233bis