
Article 19 du code TVA
§ 2. Est également assimilée à une prestation de services effectuée àtitre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier :
1° pour les besoins de son activité économique, à l'exception:
a) des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujettivisé à l'article 12, § 2;
b) des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage, lorsquel'exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à ladéduction complète de la taxe;
2° pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et, plusgénéralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activitééconomique.
Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre partravail immobilier, tout travail de construction, de transformation,d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage etde démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi quetoute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble etson placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meubledevienne immeuble par nature.
§ 3. Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi estautorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selonles modalités qu'Il fixe, l'exécution par un assujetti, pour les besoinsde son activité économique, de toute opération autre que celles viséesaux §§ 1er et 2, lorsque l'exécution d'une telle opération par un autreassujetti n'ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe.
Art. 19 : Remplacé par l'art. 19, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.