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Article 472 du CIR 92

   § 1er. Le revenu cadastral est fixé par parcelle cadastrale. A cette fin,l' administration du cadastre procède à l' expertise des parcelles selon lesrègles et les formes fixées par le Roi.

   § 2. Lorsqu'une parcelle cadastrale comporte du matériel ou del'outillage, il est fixé un revenu cadastral séparé, d'une part, pour lefonds, y compris éventuellement les locaux, abris et leurs accessoiresindispensables, et d'autre part, pour le matériel et l'outillage.



Art. 472 :art. 472 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 361, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992