
Article 473 du CIR 92
Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier dubien, dénommé dans le présent titre le contribuable, est tenu de déclarerspontanément à l' administration du cadastre :
Art. 473 :art. 473 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 362, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
l'occupation ou la location, si celle-ci précède l'occupation, desimmeubles nouvellement construits ou reconstruits ;l'achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés ;le changement au mode d'exploitation, la transformation oul'amélioration des immeubles non bâtis ;la mise en usage de matériel ou d'outillage nouveaux ou ajoutés, ainsique la modification ou la désaffectation définitive de matériel oud'outillage.
La déclaration doit être faite dans les trente jours de l'événement.
Art. 473 :art. 473 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 362, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992