
Article 474 du CIR 92
Sur demande de l' administration du cadastre, le contribuable est, enoutre, tenu de souscrire une déclaration portant les éléments nécessairesà l'établissement du revenu cadastral du matériel et de l'outillage. Cette déclaration faite sur une formule délivrée par ladite administration au contribuable intéressé, doit être reproduite, dûment remplie et signée, dansle délai y indiqué, au fonctionnaire ou au service dont elle émane.
Art. 474 :art. 474 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 363, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Art. 474 :art. 474 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 363, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992