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Article 483 du CIR 92

   Le revenu cadastral du matériel et de l'outillage est calculé enappliquant à leur valeur d'usage le taux prévu par l'article 478.

   La valeur d'usage est présumée égale à 30 p.c. de la valeurd' investissement ou de revient à l'état neuf, éventuellement augmentée du coût des transformations successives; ladite valeur d'usage est, le caséchéant, redressée de manière à déterminer son montant réévalué à l'époquede référence définie à l'article 486.

   Néanmoins, dans les évaluations successives, il est fait abstraction dela dépense afférente à la partie du matériel et de l'outillage qui a étérenouvelée complètement. Pour la partie qui n'a subi que des réfections, ons'en tient à la dépense primitive ou aux dépenses subséquentes suivant quela première est supérieure ou inférieure aux autres.



Art. 483 :art. 483 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 372, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992