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Article 494 du CIR 92

   § 1er. En dehors des péréquations générales, l' administration du cadastre procède :

   1° à l'évaluation du revenu cadastral des immeubles bâtis nouvellementconstruits ainsi que du matériel et de l'outillage nouveaux mis en usage ;

   2° à la réévaluation des revenus cadastraux des immeubles de toute natureagrandis, reconstruits ou notablement modifiés ;

   3° à la réévaluation des revenus cadastraux des immeubles bâtis dont le revenu cadastral a été déterminé avant leur complet achèvement, même si lestravaux n'ont pas apporté à l' immeuble une modification notable ;

   4° à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des immeublesde toute nature lorsque l'absence d'évaluation ou l'insuffisance de celle-ci résulte du défaut des déclarations prévues aux articles 473 et 474 oud'inexactitudes dans ces déclarations ;

   5° à la correction du revenu cadastral des immeubles de toute naturelorsque lors de l'établissement de ce revenu cadastral une erreur de plumeou de calcul incontestable, démontrable et irréfutable a été commise oulorsque des immeubles ont été confondus.

   § 2. Pour l'application du § 1er, 2°, sont considérées commemodifications notables :

   1° celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou unediminution du revenu cadastral afférent soit à une parcelle bâtie, soit àdu matériel ou de l'outillage, à concurrence de 50 EUR ouplus ou, tout au moins, à concurrence de 15 p.c. du revenu existant ;

   2° les réunions ou divisions de parcelles bâties ou de matériel etoutillage, les changements de limites entre parcelles, ainsi que toutchangement au mode d'exploitation, toute transformation, amélioration,détérioration ou dépréciation des immeubles non bâtis et toute modificationde leur contenance.

   § 3. La mise en culture de terres vaines et vagues et le boisement deterrains n'entraînent la réévaluation du revenu cadastral, en raison de lanouvelle nature, qu'à partir du 1er janvier de la onzième ou de la vingt etunième année après le défrichement ou le boisement.

   § 4. Les évaluations ou réévaluations sont faites selon la procédureprévue au chapitre II du présent titre.

   § 5. Les revenus cadastraux résultant d'une évaluation ou d'uneréévaluation sont censés exister à partir du premier jour du mois qui suitl'événement dont la déclaration est prescrite par l'article 473 ou la finde l'immunisation lorsque les conditions imposées ne sont plus réunies.

   Les revenus cadastraux corrigés en application du § 1er, 5° sont censésexister :

- lorsque la correction se traduit par une diminution du revenucadastral, à partir du 1er janvier de l' exercice d'imposition pour lequelle précompte immobilier peut être établi, compte tenu du délai del'article 354, alinéa 1er ;

- lorsque la correction se traduit par une augmentation du revenucadastral, à partir du 1er janvier de l' exercice d'imposition qui suitl'année de la correction.

   Ces revenus cadastraux valent seulement jusqu'à la plus prochainepéréquation générale ou révision extraordinaire ou spéciale des revenuscadastraux.

   § 6. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prend effet, par dérogation au § 5 :

   - qu'à partir du premier jour de la sixième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers situés intégralement dans une zone d' action positive des grandes villes au sens de l'article145/25;

   - qu'à partir du premier jour de la neuvième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article145/30.

   L'alinéa 1er s'applique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°.

   Les périodes de 6 et 9 ans prennent fin lors de la prochaine péréquation générale.

 



Art. 494 :art. 494, § 6, est applicable à partir du 01.01.2007. (Art. 17, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006
   art. 494 est applicable à partir du01.01.2003. (Art. 111, L 08.04.2003) M.B. 17.04.2003
  
A partir du 01.01.2002 le montantrepris dans cet article est libellé en euro. (Art. 2, AR 20.07.2000)M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR 13.07.2001) M.B. 11.08.2001
  art. 494 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 383, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992