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Article 495 du CIR 92

   § 1er. Tout revenu cadastral nouvellement établi, révisé, évalué ouréévalué, est, dans la forme fixée par le Roi, notifié au contribuable àmoins que ce dernier n'ait marqué son accord par écrit sur le montant dudit revenu.

   § 2. Par dérogation au § 1er, les modifications du revenu cadastral d'un immeuble non bâti ne donnent pas lieu à notification lorsqu'elles résultentd'un simple changement de contenance, en dehors de tout changement au moded'exploitation, de toute transformation, amélioration, détérioration ou dépréciation entraînant une modification du revenu cadastral à l'hectare.



Art. 495 :art. 495 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 384, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992