
Article 496 du CIR 92
Voir cependant, en ce qui concernele précompte immobilier,
le texte applicable pour :
- la Région flamande
Art. 496 :art. 496 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 385, CIR, Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Art. 496 :art. 496, qui concerne uniquement le précompte immobilier dans la Région flamande, entre en vigueur au01.07.2001. (Art. 18, D 09.06.1998 et Art. 28, D 06.07.2001)
le texte applicable pour :
- la Région flamande
L' administration du cadastre peut communiquer le montant du revenu cadastral à l' administration des contributions directes préalablementà la notification de celui-ci au contribuable.
Art. 496 :art. 496 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 385, CIR, Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Article 496 pour ce quiconcerne la Région flamande :
L' administration du cadastre peut communiquer le montant du revenu cadastral à l' administration des contributions directes ou le Ministèrede la Communauté flamande préalablement à la notification de celui-ci au contribuable.
Art. 496 :art. 496, qui concerne uniquement le précompte immobilier dans la Région flamande, entre en vigueur au01.07.2001. (Art. 18, D 09.06.1998 et Art. 28, D 06.07.2001)