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Article 501bis du CIR 92

    § 1er. Si, au cours du traitement de la réclamation et après échange de vues, le désaccord persiste, le réclamant peut introduire, par l’intermédiaire de l’agent enquêteur, une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

    Lorsque le procès-verbal de désaccord, rédigé en vue de requérir la décision arbitrale visée au § 2 a été signifié au contribuable avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.

    § 2. Si, malgré la conciliation éventuelle, l’agent enquêteur et le réclamant ne peuvent s’accorder sur le montant du revenu cadastral à attribuer à l’ immeuble, un procès-verbal de désaccord est dressé et l’agent enquêteur et le réclamant ont la faculté de requérir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral en question.



Art. 501bis : art. 501bis est applicable à partir du 01.05.2007, par dérogation de cette entrée en vigueur la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du 01.11.2007. (Art. 121, L 25.04.2007) M.B. 08.05.2007 et (Art. 14, AR 09.05.2007) M.B. 24.05.2007.