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Article 505 du CIR 92

   § 1er. Les plus-values taxables, dont le contribuable justifie qu'ellesont été provoquées par la dévaluation résultant de la loi monétaire du 30mars 1935, sont immunisées dans les limites et aux conditions ci-après :

   1° ne sont immunisées que les plus-values afférentes auxapprovisionnements et stocks de toute nature et aux éléments d' actif visésà l'article 27, § 1er, alinéa 2 , des lois relatives aux impôts sur lesrevenus, coordonnées le 15 janvier 1948, tel qu'il existait avant sonabrogation par la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur lesrevenus, déduction faite de l'accroissement du passif résultant de lamajoration en euro de dettes libellées en monnaies étrangères ;

   2° l' exonération qui ne peut en aucun cas dépasser la différence prévueau 1°, est accordée à concurrence de 20 p.c. de la moyenne des sommes pourlesquelles les éléments d' actif correspondant à ceux qui ont subi une plus-value étaient portés aux bilans ou inventaires dressés pour les deuxdernières années ou exercices comptables dont la clôture précèdeimmédiatement le 30 mars 1935, tels que ces documents ont été admis parl' administration des contributions directes ; toutefois, le pourcentaged' exonération est porté à 30 p.c. pour les éléments d' actif visés au mêmearticle 27, § 1er, alinéa 2 et pour les stocks de pierres et métaux précieuxdétenus à des fins de transformation industrielle.

   § 2. Les dispositions restrictives de l'article 190 sont applicables auxplus-values exonérées en vertu du § 1er.



Art. 505 :art. 505, § 1er, 1°, est applicableà partir de l' exercice d'imposition 2002. (Art. 4, AR 20.07.2000)M.B.30.08.2000
art. 505 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 430, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992