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Article 506 du CIR 92

   Lorsqu'en vertu de conventions conclues avant le 1er janvier 1962, la contribution foncière est mise à charge du locataire, cette contribution estremplacée dans lesdites conventions par le précompte immobilier et lelocataire ne peut, nonobstant toute disposition contraire de cesconventions, être tenu de supporter plus de deux tiers de ce précompte.Cette restriction ne s'applique pas aux centimes additionnels provinciauxet communaux.



Art. 506 :art. 506 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 432, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992