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Article 515bis du CIR 92

   L'article 31, alinéa 3, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les rémunérations y visées trouvent leur origine dans une transmission d'actions ou parts dont le prix payé a précédemment été déduit des revenus professionnels.

   L'article 34, § 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 1°, de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d' assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, et à l'article 81, 1°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80, de ladite loi.

   L'article 34, § 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 2° et 3°, de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les revenus y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de montants visés aux articles104, alinéa 1er, 10°, et117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.

   L'article 169, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 88 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux et valeurs de rachat y visés, soit sont constitués en tout ou en partie par des cotisations personnelles d' assurance complémentaire contre la vieillesse et le dévès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, soit résultent de contrats d' assurance-vie visés à l'article 81, 1° , avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992.

   L'article 171, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 89 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et l' épargne y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen, soit de cotisations personnelles d' assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, ou lorsqu'ils résultent de contrats d' assurance-vie visés à l'article81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992, ou de paiements visés aux articles 104, alinéa 1er, 10°et117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.

   Par dérogation aux alinéas 2 à 5, sont exonérés les capitaux et les valeurs de rachat attribués à raison de contrats d' assurance-vie, formés au moyen de cotisations visées à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ou formés dans le cadre l' épargne- pension au moyen de paiements visés à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l' épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.

   Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d' assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, il faut utiliser la même méthode de calcul que celle visée à l'article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 66.240,00 EUR ( montant de base 50.000 EUR) de ces capitaux. Le montant de 50.000 euros est adapté annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178.



Art. 515bis :art. 515bis, al. 7, est applicable aux capitaux liquidés à partir du 01.01.2006. (Art. 103, L 23.12.2005) M.B. 30.12.2005 et (Art. 40, L 17.05.2007) M.B. 19.06.2007
   art. 515bis, al. 2 et 4, estapplicable à partir de l' exercice d'imposition 2001. (Art. 9, L17.05.2000) M.B.16.06.2000
    art. 515bis est applicable à partirde l' exercice d'imposition 1993. (Art. 98, L 28.12.1992)M.B.31.12.1992