
Article 518 du CIR 92
le texte applicable pour :
- la Région wallonne
Pour l'application des articles7 à11, 16, tel qu'ilexistait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre2004, 221, 1°, et 222, 2°, 234, 1°, 255 et277, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastraladapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu endivisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle desrevenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.
Par dérogation à l'article178, § 1er,les montants de 4.283 EUR ( montant de base 3.000 EUR) et 357 EUR ( montant debase 250 EUR) visés à l'article 16, §4, tel qu'ilexistait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre2004, sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent.
Le calcul du coefficient s'effectué conformément à l'article 178, § 2,alinéa 2.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis à l' eurosupérieur ou inférieur selon que le chiffre des centimes atteint ou noncinquante.
Art. 518 : art. 518 est applicable à partir del' exercice d'imposition 2006. (Art. 410, L 27.12.2004) M.B. 31.12.2004
art. 518, al. 3, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2005. (Art. 60, L 10.08.2001) M.B. 20.09.2001
art. 518, al. 5, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2002. A partir du 01.01.2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro. (Art. 1er et Art. 4, AR 20.07.2000)M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR 13.07.2001) M.B. 11.08.2001
art. 518 est applicable à partir de l' exercice d'imposition 1992. (Art. 8, L 07.12.1988 Art. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
Article 518 pour ce quiconcerne la Région wallonne :
Pour l'application des articles7 à 11, 16, tel qu'ilexistait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre2004, 221, 1°, et222, 2°, 234, 1°, 255 et 277, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastraladapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu endivisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle desrevenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.
Par dérogation à l'article178, § 1er,les montants de 4.167 EUR ( montant de base 3.000 EUR) et 347 EUR ( montant debase 250 EUR) visés à l'article 16, § 4, tel qu'ilexistait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre2004, sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent.
Le calcul du coefficient s'effectué conformément à l'article 178, § 2,alinéa 2.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis à l' eurosupérieur ou inférieur selon que le chiffre des centimes atteint ou noncinquante.
Art. 518 : art. 518 est applicable à partir del' exercice d'imposition 2006. (Art. 410, L 27.12.2004) M.B. 31.12.2004
art. 518, al. 3, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2005. (Art. 60, L 10.08.2001) M.B. 20.09.2001
art.518, al. 1, est applicable à partir du 01.01.2004. (Art. 4, D 22.10.2003) M.B.19.11.2003