
Article 519ter du CIR 92
§ 1er. Par dérogation aux articles 215 et 246, alinéa 1er, le taux de l’ impôt des sociétés ou, pour les contribuables visés à l’article 227, 2°, de l’ impôt des non-résidents est réduit, pour les exercices d’ imposition 2008 à 2010 :
1° en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l’article 511, § 1er, sur la réserve d’ investissement constituée pendant l’ exercice d’ imposition 1982;
2° en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l’article 190, alinéa 4, qui sont effectués sur des plus-values réalisées autres que celles visées aux articles 44bis et 47 du présent code et à l’article 115, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, immunisées aux conditions prévues à l’article 190, alinéas 1er à 3, et qui n’excèdent pas le montant total de ces plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l’ exercice d’ imposition 2004.
Le taux visé à l’alinéa 1er est fixé :
— à 16,5 p.c. pour l’ exercice d’ imposition 2008;
— à 20,75 p.c. pour l’ exercice d’ imposition 2009; et
— à 25 p.c. pour l’ exercice d’ imposition 2010.
Les taux visés à l’alinéa 1er sont en outre réduits, pour les exercices d’ imposition 2008 à 2010, respectivement à 10 p.c., 12 p.c. et 14 p.c. pour la partie des prélèvements qui correspond à des investissements réalisés pendant la période imposable se rattachant à l’ exercice d’ imposition considéré, en immobilisations corporelles, autres que ceux visés à l’article 75, 5°, ou en immobilisations incorporelles, qui sont amortissables, qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater et qui antérieurement n’ont pas été prises en considération pour l’application de cette disposition.
§ 2. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l’ assiette de l’ impôt visé au § 1er. Par dérogation à l’article 276, aucun précompte, quotité forfaitaire d’ impôt étranger ou crédit d’ impôt ne peut être imputé sur l’ impôt visé au § 1er.
§ 3. L’ impôt visé au § 1er est éventuellement majoré comme il est prévu aux articles 157 à 159, 161 à 164 et 166 à 168, en cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés.
§ 4. L’article 463bis ne s’applique pas à l’ impôt calculé conformément aux §§ 1er à 3.
Art. 519ter :art. 519ter est applicable à partir du 18.05.2007. (Art. 106, L25.04.2007) M.B. 08.05.2007 [Toute modification apportée à partir du 17 octobre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application de l’article 106.]