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Article 21 du code TVA

§ 1er. Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieuoù elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve enBelgique.

§ 2. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer àl'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activitééconomique ou un établissement stable à partir duquel la prestation deservices est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissementstable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

§ 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services estréputé se situer :

1° à l'endroit où est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un servicequi, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeublepar nature ;

2° lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise, portantsur un bien autre qu'un immeuble par nature :

a) à l'endroit où se trouve le bien au moment où cette prestation estmatériellement exécutée;

b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui aattribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeurajoutée sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation deservices est rendue à un preneur identifié à la taxe sur la valeurajoutée dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel laprestation est matériellement exécutée. Cette dérogation ne s'appliquepas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors del'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée;

3° à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distancesparcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport;

3°bis par dérogation au 3°, lorsqu'elle a pour objet un transportintracommunautaire de biens :

a) au lieu de départ du transport;

b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui aattribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeurajoutée sous lequel la prestation de services lui a été rendue, lorsquecet Etat membre est différent de celui du départ du transport;

3°ter lorsqu'elle a pour objet l'intervention, dans un transportintracommunautaire de biens, d'un intermédiaire qui n'agit pas dans lesconditions de l'article 13, § 2 :

a) au lieu de départ du transport;

b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui aattribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeurajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue,lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport;

4° à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée :

a) lorsque cette prestation a pour objet des activités culturelles,artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissementou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités,ainsi que des services accessoires à ces activités;

b) lorsqu'elle a pour objet la fourniture de nourriture ou de boissonsau sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°;

c) lorsqu'elle a pour objet une prestation accessoire au transport;

4°bis par dérogation au 4°, c, lorsqu'elle a pour objet une prestationaccessoire à un transport intracommunautaire de biens, sur le territoirede l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification àla taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de services luia été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui où laprestation accessoire est matériellement exécutée;

4°ter lorsqu'elle a pour objet l'intervention, dans des prestationsaccessoires à un transport intracommunautaire de biens, d'unintermédiaire qui n'agit pas dans les conditions de l'article 13, § 2:

a) à l'endroit où les prestations accessoires sont matériellementexécutées;

b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui aattribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeurajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue,lorsque cet Etat membre est différent de celui où les prestationsaccessoires sont matériellement exécutées;

5° (abrogé)

6° à l'endroit où un moyen de transport est utilisé lorsqu'il estdonné en location :

a) par un loueur qui est établi en Belgique, dans la mesure où cemoyen de transport est utilisé hors de la Communauté;

b) par un loueur établi hors de la Communauté;

7° à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de sonactivité économique ou un établissement stable auquel la prestation deservices est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sarésidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à unpreneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de sonactivité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais endehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation aitpour objet :

a) la cession ou la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'undroit de licence, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'autresdroits similaires ;

b) la cession ou la concession d'une clientèle, d'un monopole devente ou d'achat; le droit d'exercer une activité professionnelle;l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle ou un droitvisé sous a;

c) des travaux de publicité;

d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice deleur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, lesexperts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autresprestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi quele traitement de données et la fourniture d'informations, à l'exclusiondes travaux visés au 1° et des expertises visées au 2°;

e) des opérations bancaires, financières et d'assurance, y compriscelles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;

f) la mise à disposition de personnel;

g) les services fournis par les intermédiaires qui n'agissent pasdans les conditions de l'article 13, § 2, et qui interviennent dans lafourniture de prestations de services visées au présent 7°;

h) la location de biens meubles corporels à l'exception de tout moyende transport;

i) des services de télécommunications;

j) des services de radiodiffusion et de télévision;

k) des services fournis par voie électronique;

l) la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité,ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux,et la fourniture d'autres services qui sont directement liés;

8° lorsqu'elle a pour objet l'intervention d'un intermédiaire, endehors des conditions de l'article 13, § 2, dans une acquisitionintracommunautaire de biens, et, lorsqu'elles ont lieu dans la Communauté,dans une livraison de biens ou une prestation de services, à l'exclusiondes prestations visées aux 3°ter, 4°ter et 7°, g :

a) au lieu de l'acquisition intracommunautaire, de la livraison debiens ou de la prestation de services dans laquelle intervientl'intermédiaire;

b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui aattribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeurajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue,lorsque cet Etat membre est différent de celui où est réputé se situerle lieu de l'opération dans laquelle intervient l'intermédiaire.

9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications,de radiodiffusion et de télévision utilisées et exploitées effectivementdans le pays, qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communautérend à un preneur établi dans la Communauté, qui n'agit pas en qualitéd'assujetti pour les besoins de son activité économique;

10° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services fournies par voieélectronique qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communautérend à un preneur établi en Belgique, qui n'agit pas en qualité d'assujettipour les besoins de son activité économique.

§ 4. Afin d'éviter des cas de double imposition ou non-imposition, oudes distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations deservices visées au § 3, 7°, a) à j) :

1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu duprésent article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehorsde la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectivess'effectuent en dehors de la Communauté;

2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu duprésent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il étaitsitué en Belgique, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectivess'effectuent à l'intérieur du pays.

§ 5. Sauf preuve contraire, la prestation de services est réputée se situer enBelgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activitééconomique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un telétablissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

 


Art. 21 : Remplacé par l'art. 21, loi 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992) (1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993; modifié par art. 5 A.R. 22.12.1995 (M.B. 30.12.1995, 1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1996), par art. 2, A.R. 27.05.1997 (M.B. 31.05.1997), applicable à partir du 01.06.1997, par l'art. 2, AR 28.12.1999, par l'art. 4, AR 28.12.1999 et par l'art. 4, L.22.04.2003 (M.B., 13.05.2003), applicable à partir du 01.07.2003; § 3, 7°, l, inséré par l'art. 5, L 05.12.2004 (M.B. 22.12.2004), applicable à partir du 01.01.2005.