
Article 22 du code TVA
Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à desdécomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services estconsidérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle serapporte un décompte ou un paiement.
§ 2. La taxe devient exigible au moment où la prestation de services estparfaite.
Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou enpartie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au momentde la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la basedu montant facturé ou encaissé.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut prévoir que pour les prestationsde services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissentdes services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesurede l'encaissement du prix.
§ 4. Pour les prestations de services de télécommunications effectuéesaprès le 31 mai 1997, la taxe ne devient exigible, par dérogation au § 2,alinéas 2 et 3, qu'au moment où intervient le fait générateur, lorsque leprix des prestations a été facturé ou encaissé avant le 1er juin 1997 ou quele moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prixs'est situé avant cette dernière date.
Art. 22 : Remplacé par art. 22, L 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992) (1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993 et modifié par art. 3, AR 27.05.1997 (M.B. 31.05.1997), applicable à partir du 01.06.1997; et par art. 4, L 28.01.2004 (M.B. 10.02.2004), en vigueur le 01.01.2004.