
Article 93 du code des sociétés
l'art. 93, alinéa 4, est applicable à partir du 30.01.2006. (Art. 3, L 13.01.2006) M.B. 20.01.2006
Les petites sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuelsselon un schéma abrégé fixé par le Roi.
Art.93 : art. 93, alinéa 4, est applicable à partir du 30.01.2006. (Art. 3, L 13.01.2006) M.B. 20.01.2006
art. 93 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
Les petites sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuelsselon un schéma abrégé fixé par le Roi.
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simpledont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxesur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont lafaculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établiespar le Roi en vertu de l'article 92, § 1er.
L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables :
1° aux sociétés dont l'objet est l' assurance et qui ont été admises parle Roi en vertu de la législation sur le contrôle des entreprisesd'assurances;
2° aux sociétés dont l'objet est le prêt hypothécaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés cotées.
Art.93 : art. 93, alinéa 4, est applicable à partir du 30.01.2006. (Art. 3, L 13.01.2006) M.B. 20.01.2006
art. 93 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999